SAS ANTENNE TELE GUYANE
Dissolution clôture - Publiée le 9 novembre 2021 à 11:34
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021001419
Minute n° :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE
PROCEDURES COLLECTIVES – CLOTURE
JUGEMENT DU 21/10/2021 PRONONÇANT LA CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise en délibéré du 21/10/2021,
Madame Constance DAUCE, Présidente,
Monsieur Pascal VAUDE, Monsieur Hervé SIGAUD, Monsieur Bruno JARRIN Juges consulaires,
Assistés de Maître Annaïg DUNOYER, Greffier,
En présence de Monsieur Jean Claude BELOT, Procureur adjoint de la République
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A L’ÉGARD DE :
SAS ANTENNE TELE GUYANE
lotissement Zone Industrielle Collery V
31 rue Fourmis Manioc
97300 Cayenne
Le Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne, par jugement du 18/09/2019, a ouvert une procédure collective à
l’encontre de :
SAS ANTENNE TELE GUYANE
Attendu que par renvoi automatique, le Tribunal Mixte de Commerce est saisi de la clôture pour insuffisance
d’actif,
Attendu que Monsieur LE PELLETIER Jean-Paul, Georges a été convoqué(e) en Chambre du Conseil et qu’il
(elle) ne comparait pas à l’audience,
Attendu qu’il résulte du rapport du liquidateur et de son audition que la poursuite des opérations de la liquidation
judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif ou que l’intérêt de cette poursuite est
disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels,
Attendu que, dans ces conditions, il convient de procéder à la clôture pour insuffisance d’actif de cette procédure,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le Procureur de la République, entendue en ses réquisitions,
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de :
SAS ANTENNE TELE GUYANE
DIT que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce, et sera
notifié par lettre recommandée à Monsieur LE PELLETIER Jean-Paul, Georges,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure
collective.
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
LE GREFFIER
Maître Annaïg DUNOYER
LE PRESIDENT
Madame Constance DAUCE
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