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Annonce légale

AMA IMMO

Constitution SAS - Publiée le 30 novembre 2022 à 12:01

FINSTRATI

rue LOULOU ORTHEZ

97139 LES ABYMES

Par acte SSP du 08/11/2022, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :

AMA IMMO

Objet social : L’exercice à titre principal des activités relevant de l’agence immobilière au sens de la législation en vigueur à savoir :Toute opérations de gestion, location, administration, transaction sur immeuble et fonds de commerce ;La maitrise d’ouvrage déléguée, le conseil et l’assistance en matière financière, économique, technique ou juridique ;Toute activité d’expertise de toute nature et d’estimation sur immeubles, fond de commerce et tout bien à caractère patrimonial ;D’une manière générale, toute activité généralement quelconque se rapportant à l’immobilier, à l’exclusion des activités de constructions et des prises de participation dans des Sociétés exerçant cette activité.

Siège social :

RUE DES MUSCADIERS GUERY 97121 Anse-Bertrand.

Capital : 1000 €

Durée : 99 ans

Président : Mme DEBY Amanda Soana, demeurant RUE DES MUSCADIERS 97121 Anse-Bertrand

Admission aux assemblées et droits de votes : a) Assemblées. Les associés sont réunis en assemblée sur convocation du président ou en cas de carence du commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, ainsi qu’il est prévu aux présents statuts. Le commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, est convoqué à toute assemblée. b) L’auteur de la convocation fixe l’ordre du jour ; il donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des résolutions devant être prises. L’assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation. c)Le délai entre la convocation et la tenue de l’assemblée est de huit jours • ReprésentationTout associé non présent physiquement peut exercer son droit de vote par mandataire associé ainsi qu’il est indiqué à l’article 17. d)L’assemblée est présidée par le président associé de la société ou, à défaut, par l’associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d’actions sous réserve qu’il accepte cette fonction ; le président peut se faire assister d’un secrétaire de son choix. e) L’assemblée ne délibère que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.Néanmoins l’assemblée peut en toutes circonstances et sans préavis révoquer le président sous réserve du droit pour l’intéressé de présenter sa défense. f) Toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du président les éléments nécessaires à l’information des associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution. g) Ce procès-verbal est établi et signé par le président sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. h) Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite. i)Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par le président.

Clause d’agrément : À l’exception des cessions ou transmissions à des associés qui sont libres, toute autre mutation est soumise à l’agrément préalable des associés pris par décision collective à la majorité des 2/3 associés présents ou représentés. Cet agrément peut également résulter d’une décision unanime des associés dans un acte. L’agrément statutaire défini ci-avant concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu’en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, scission). Le refus d’agrément de la société absorbante lui confère un droit financier sur la valeur des actions dans les conditions prévues ci-après. L’agrément s’applique aux cessions de droit d’attribution d’actions gratuites en cas d’incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d’émission ou de fusion. En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, l’attribution des droits est soumise à agrément dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cessions d’actions. Il en est de même des renonciations aux droits de souscription faite au profit de personnes dénommées. L’associé qui souhaiterait céder ses actions non frappées d’une clause d’inaliénabilité en cours de validité, devra notifier au président de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cession projetée ; la notification devra contenir les informations ou documents suivants : les qualités du bénéficiaire (nom, prénoms, domicile, s’il s’agit d’une personne morale, dénomination, siège, capital, numéro d’identification, RCS, la liste des actionnaires ou associés et la répartition du capital) la nature de l’opération projetée, le nombre d’actions dont le transfert est envisagé, leur prix ou la valeur retenue pour l’opération, les conditions de paiement ainsi que toutes les conditions et modalités importantes de la transaction. Toute notification incomplète sera considérée comme caduque. Le président ou l’organe de direction notifie à chaque associé la demande d’agrément avec les renseignements indiqués. Dans cette lettre soit il convoque une assemblée pour statuer sur l’agrément du cessionnaire, soit il demande à chaque associé de lui faire connaître par écrit sa décision d’agrément ou de refus d’agrément. Dans l’un ou l’autre cas, la décision collective ou individuelle devra intervenir dans un délai maximal de 2 mois. En cas de consultation individuelle, le président recense les réponses apportées et le décompte des associés favorables à l’agrément ; pour ce faire, le défaut de réponse d’un associé dans le délai imparti est décompté comme un vote favorable. La décision d’agrément ou de refus prise par les associés individuellement ou collectivement sera notifiée sans délai à l’associé cédant par les soins du président ou de l’organe de direction dans le délai maximal de 2 mois et huit jours. À défaut de notification dans ce délai, l’agrément est réputé acquis. En cas de refus d’agrément tacite ou dûment notifié, le demandeur peut renoncer à l’opération dès lors que la nature de l’opération le permet (la renonciation ne pouvant intervenir par exemple en cas de transmission par décès). Si les associés à la majorité requise n’agréent pas la personne désignée, le président est tenu, dans le délai de deux mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue d’une réduction de capital. À défaut d’accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d’expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné. Si les associés à la majorité requise n’agréent pas la personne désignée, le président est tenu, dans le délai de deux mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue d’une réduction de capital. À défaut d’accord entre les parties et par dérogation expresse à l’article1843-4 du code civil, le prix des actions est déterminé par un expert désigné d’un commun accord entre les parties ou à défaut par le tribunal compétent sur requête de la partie la plus diligente. Pour le calcul du prix des actions devant être achetées, l’expert ainsi désigné sera tenu par les principes directeurs suivants : ainsi si le prix est déterminé à partir de la valeur comptable non réévaluée. En cas d’impossibilité d’application de la présente clause de calcul de prix, les dispositions de l’article 1843-4 du code civil s’appliqueront et il sera mis fin à la dérogation conventionnelle ci-avant stipulée. Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur n’ait renoncé à son projet si la nature de l’opération le permet. En cas d’acquisition par la société et en vue de régulariser le transfert de propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le président à signer l’ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu’il fixera. À défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d’office sur signature de ce document par le président, puis sera notifiée au cédant avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession. Ce prix sera à la disposition de l’associé. En cas d’acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Toute modification de la clause d’agrément ou la création d’actions de préférence assorties d’un agrément particulier ne peut intervenir qu’à l’unanimité des associés. La présente clause d’agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main. Rachat par la société de ses actions La société ne peut souscrire ses propres actions, soit directement, soit par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société (c. com. art. L. 225-206). Toutefois, les articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce prévoient des dérogations à ce principe notamment en cas de réduction de capital non motivée par des pertes (c. com. art. L. 225-207), lorsque la société fait participer ses salariés à leurs résultats par attribution d’actions gratuites (c. com. art. L. 225-208). De même dans les conditions et les limites prévues par l’article L. 225-209-2 du code de commerce, la collectivité des associés pourra autoriser par décision ordinaire le président à acheter les actions de la société dans les cas prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur applicables à la SAS.Le prix de rachat des actions, dans le cadre de l’article L. 225-209-2 du code de commerce, est obligatoirement acquitté au moyen d’un prélèvement sur les réserves, tout autre mode de financement étant interdit ; en outre ces opérations ne peuvent porter atteinte à l’égalité des actionnaires, à défaut l’opération serait nulle.L’assemblée générale ordinaire statue au vu d’un rapport établi par un expert indépendant désigné à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Le rapport de l’expert est déposé au siège social 15 jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à se prononcer sur le rachat et tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes.La société ne peut pas voter avec ses actions et celles-ci sont privées du droit à dividendes. L’acquisition d’actions de la société ne doit pas avoir pour effet d’abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables ; la société doit, en outre, disposer de réserves, autre que la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de l’ensemble des actions qu’elle possède (c. com. art. L. 225-210).Nantissement. Le nantissement d’un compte titres est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la société et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte (c. mon. et fin. art. L. 211-20). Lorsque la société par l’intermédiaire de son président a donné son accord à un projet de nantissement d’actions, ce consentement emportera agrément de l’attributaire conventionnelle ou judiciaire des actions nanties ou du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application des articles 2346 à 2348 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter les actions, en vue de réduire son capital.

Immatriculation au RCS de Pointe-à-Pitre

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